R-17.0.1, r. 2 - Règlement sur les droits et frais exigibles pour la délivrance d’une autorisation en vertu de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

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Updated to 1 January 2017
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chapitre R-17.0.1, r. 2
Règlement sur les droits et frais exigibles pour la délivrance d’une autorisation en vertu de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite
Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite
(chapitre R-17.0.1, a. 114, par. 1, sous-par. a).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2017 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 17 décembre 2016, page 1279. (a. 1, 2)
SECTION I
DROITS EXIGIBLES
1. Les droits exigibles par l’Autorité des marchés financiers lors d’une demande d’autorisation pour agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite au sens de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) sont de 8 349 $.
D. 310-2014, a. 1.
SECTION II
FRAIS EXIGIBLES
2. Les frais exigibles pour la délivrance d’un extrait certifié de l’inscription d’un administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite au registre des administrateurs autorisés sont de 112 $.
D. 310-2014, a. 2.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
3. Les droits et frais exigibles sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ils sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le résultat de l’indexation annuelle est publié à chaque année à la Gazette officielle du Québec et au bulletin de l’Autorité.
D. 310-2014, a. 3.
4. Les droits et frais prévus au présent règlement sont non remboursables à l’exception des frais visés à l’article 2 qui sont remboursables à la personne morale lorsque sa demande d’autorisation pour agir comme administrateur a été refusée par l’Autorité.
D. 310-2014, a. 4.
5. (Omis).
D. 310-2014, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 310-2014, 2014 G.O. 2, 1373